J.O. 2 du 3 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine


NOR : AGRG0202780A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le code rural, et notamment les articles L. 236-1 et L. 237-3 ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 38-1 et 38-5 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;

Vu l'arrêté du 10 août 2001 modifié relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2002 suspendant la remise directe au consommateur de certaines pièces de découpe de viandes ovines et caprines contenant de la moelle épinière ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 20 décembre 2002,

Arrêtent :


Article 1


A l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé, au cinquième alinéa, les mots : « et, à compter du 1er janvier 2003, de la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de six mois » sont supprimés.

Article 2


A l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé, le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - de la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses transverses des vertèbres lombaires et thoraciques et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens. »

Article 3


A l'article 2 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - le thymus, ou les produits en contenant, des bovins originaires des autres pays de l'Union européenne, nés entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002 et accompagnés d'un certificat sanitaire, signé par un vétérinaire officiel et portant la mention suivante : "Les animaux faisant l'objet du présent certificat ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants exception faite du lait ou des matières issues du lait ;

« - le thymus, ou les produits en contenant, des bovins originaires des autres pays de l'Union européenne, nés postérieurement au 30 juin 2002 et accompagnés d'un certificat sanitaire, signé par un vétérinaire officiel, portant la mention définie à l'alinéa précédent, éventuellement complétée de la mention suivante, dans le cas d'utilisation pour leur alimentation de graisse sécurisée de ruminants : "et exception faite des graisses de ruminants collectées avant la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale des carcasses et soumises à un traitement de purification permettant de garantir un taux maximal d'impuretés insolubles total résiduel de 0,15 % en poids et à un traitement thermique à 133 °C, pendant vingt minutes sans interruption, à la pression de 3 bars avec une taille maximale des particules inférieure ou égale à 50 mm ; ».

Article 4


L'article 3 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les cervelles et les produits en contenant des espèces ovine et caprine, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, doivent, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement modifié no (CE) 999/2001 et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, être accompagnés d'un certificat de salubrité sur lequel est portée la mention : "Les cervelles ou produits en contenant ci-dessus désignés sont issus d'ovins ou de caprins âgés de moins de six mois au moment de leur abattage. »

Article 5


L'article 4 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Pour les produits visés en annexe II, à l'exclusion des cervelles et produits en contenant des espèces ovine et caprine et à l'exclusion du thymus et des produits en contenant de l'espèce bovine, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement modifié (CE) no 999/2001 et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, la mention suivante doit être portée selon le cas sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :

« Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

« - d'amygdales, de rate et de thymus de bovins quel que soit leur âge ;

« - tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

« - tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;

« - tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;

« - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

« - de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants. »

« A compter du 1er mars 2003, la mention ci-dessus est complétée pour les produits susmentionnés, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine, d'un alinéa ainsi rédigé :

« - de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à douze kilogrammes ».

Article 6


L'annexe II de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé est ainsi rédigée :



A N N E X E I I


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 2 du 03/01/2003 page 221 à 222



Article 7


La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2002.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil